L'ISLAMISATION de la France ne s'arrête pas aux portes
de nos entreprises, elle s'y répand comme dans
toutes les sphères de la société. Un tiers des entreprises françaises seraient confrontées aux revendications
religieuses de leurs salariés musulmans. Cette islamisation
est favorisée sinon encouragée par des acteurs très actifs
comme ceux qui ont instauré la « Charte de la diversité »,
véritable texte de discrimination anti-française qui a été
poursuivi par l'Agrif, malheureusement sans succès. Nous
allons tenter dans cette chronique de faire quelques mises
au point concernant les obligations des chefs d'entreprises
en matière d'expression religieuse au travail. Précisons bien
que notre propos ne concerne que les entreprises privées qui
ne sont pas tenues au respect du principe de laïcité, et dont
les employés ne sont pas contraints à un devoir de réserve à
l'instar des fonctionnaires. Puisque la laïcité ne concerne
pas les entreprises privées, il leur est donc totalement interdit
d'en faire référence dans leur règlement intérieur.
DANS LE CODE DU TRAVAIL
LA LIBERTÉ de religion et de conviction est reconnue par
le Code du travail (art. L.1132-1) et l'entreprise est tenue
de la respecter ; un chrétien ou un musulman ne peuvent
donc pas être licenciés pour motif religieux. Cependant,
aucune disposition n'encadre l'exercice de cette liberté religieuse au sein de l'entreprise qui peut être évoquée dans les
conventions collectives ou dans les accords d'entreprises.
Un règlement intérieur ne peut interdire une pratique religieuse
mais il peut cependant l'encadrer. L'article L. 1321-3 du
Code du travail précise que les restrictions à la liberté
religieuse au sein de l'entreprise peuvent être justifiées :
«par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au
but recherché ». L'employeur ne peut par conséquent formuler
d'interdictions générales d'ordre religieux comme par exemple
l'interdiction de porter des signes d'appartenance à une religion. Essayons de préciser les choses.
Tout d'abord, au niveau du recrutement, il est totalement
interdit aux recruteurs de mentionner des critères religieux
dans une offre d'emploi. De même qu'ils n'ont pas à questionner le candidat sur ses convictions religieuses.
Il n'existe qu'une seule exception à cette règle, les entreprises dites de « tendance », c'est-à-dire les entreprises dont
l'objet est la défense et la promotion d'une doctrine ou
d'une éthique, comme par exemple les écoles catholiques
ou les associations cultuelles. D'une façon générale, toute
question du recruteur sans lien direct avec l'emploi est prohibée, un musulman peut donc cacher en toute légalité ses
convictions religieuses. Ce qui fait que, théoriquement,
l'employeur n'est pas sensé connaître les convictions religieuses de ses salariés.
Il est totalement interdit à l'employeur toute discrimination de rémunération, d'intéressement, de formation,
d'affectation, de promotion, de renouvellement de contrat
de travail, etc., en raison des convictions religieuses ou
politiques de l'employé. Ce genre de comportements
expose l'employeur à des sanctions pénales. Si le candidat
à une embauche désire un régime particulier en raison de
motifs religieux, il peut en faire la demande à l'employeur
lors de l'établissement du contrat de travail. Si ce dernier
l'accepte, ce régime particulier devient alors un élément
du contrat de travail et ne peut être modifié sans l'accord
du salarié. L'employeur est en droit de refuser ce genre
de clause, à condition de démontrer que son refus se fonde
sur l'intérêt de l'entreprise et n'a rien de discriminatoire
envers une religion spécifique.
LA QUESTION DU VOILE VISUELLEMENT, l'islamisation s'expose par des signes
extérieurs religieux et en premier lieu par le voile islamique pour les femmes. Comment aborder ce problème au
sein de l'entreprise ?
Il découle des considérations que nous avons exposées
que le voile islamique ne peut être interdit en tant que tel,
que ce soit pour des motifs purement religieux ou de respect
de la laïcité. La tenue vestimentaire constitue une liberté
individuelle mais pas dans le cadre du lieu de travail. Les
restrictions vestimentaires sont tout à fait légales lorsqu'elles
se justifient par des nécessités d'ordre professionnel ou par
des soucis liés au bon déroulement de la mission à effectuer
par le salarié. Il peut être interdit pour des raisons de sécurité
ou d'hygiène, en aucun cas pour des motifs religieux qui
n'ont pas à être pris en considération par l'entreprise. Si le
port d'un équipement obligatoire est incompatible avec le
port d'un signe religieux, celui-ci peut être interdit par l'employeur.
De même, le fait qu'une employée soit en contact avec
une clientèle, des fournisseurs ou des partenaires commerciaux
peut amener l'employeur à lui interdire le port de signes
religieux pour des soucis commerciaux : cette considération
est valable par exemple pour une vendeuse, une réceptionniste
ou une conseillère à la clientèle. Ceci dit, l'employeur doit
démontrer que l'atteinte au droit de manifester sa religion
est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En clair, il ne faut surtout pas qu'une religion
soit visée sans que les autres ne le soient également.
L'interdiction de port de signes religieux dans un souci de
ne pas froisser la clientèle ne peut être dans ce cas que géné-
rale : il serait douteux pour un employeur d'interdire le port
du foulard islamique sans interdire la kippa.
Lorsque le caractère visible d'un signe religieux est de
nature à nuire à l'entreprise ou à compromettre la sécurité
du personnel, l'employeur peut par conséquent ordonner au
salarié de modifier sa tenue et en cas de refus, il a la possibilité
de le licencier. Ainsi, a été licenciée une salariée qui travaillait
dans un magasin de mode et qui refusait d'enlever son voile
musulman intégral, à Saint-Denis de la Réunion en 1997.
Idem à Paris en 2001 pour une vendeuse qui refusait de
renoncer à son foulard islamique cachant une partie de son visage alors que l'employeur avait accepté le port plus discret
d'un bonnet conforme aux exigences rituelles. Une salariée
a été licenciée à Lyon en 2004 parce qu'elle refusait de retirer
son voile islamique alors que l'employeur l'avait prévenue
à l'embauche des règles internes relatives à la tenue vestimentaire prohibant les signes religieux et lui avait proposé
de nouer son foulard en forme de bonnet.
L'élément essentiel est que l'employeur puisse démontrer
que le port du signe religieux occasionne un trouble objectif
pour l'entreprise. Par contre, si l'employeur embauche une
femme portant ostensiblement le voile islamique, il ne peut
lui demander par la suite de le retirer, si cela ne gêne en
aucune manière la bonne marche de l'entreprise. Ainsi, le
19 juin 2003, la cour d'appel de Paris a jugé discriminatoire
le licenciement pour faute grave d'une salariée voilée, au
motif que l'employeur avait accepté le port du voile par
celle-ci depuis son embauche et qu'elle était déjà en
contact avec la clientèle depuis plusieurs mois sans que
son voile ait suscité d'incident. Si une employée n'est pas
en contact direct avec la clientèle, l'employeur ne peut pas
lui interdire le port d'un signe religieux pour des motifs
commerciaux, ainsi cette injonction ne serait pas acceptée
pour une télé-enquêtrice. De même, si une employée musulmane portant le voile est victime de comportements irrespectueux en raison de ce choix religieux, l'employeur doit
tout mettre en œuvre afin que cela cesse car il a le devoir de
protéger ses employés au sein de son entreprise dans le
respect de ses convictions religieuses.
LE LOCAL DE RESTAURATION
LA NOURRITURE est la deuxième principale source de
revendications au sein de l'entreprise pour des motifs
religieux. Précisons tout d'abord qu'il suffit qu'un employé
demande un local afin de se restaurer pour que l'employeur
ait le devoir de le lui accorder ; les critères d'hygiène et de
sécurité devront alors être vérifiés par le médecin du travail
et l'inspecteur du travail. Si le nombre de salariés demandant
un local de restauration atteint au moins vingt-cinq, l'employeur est contraint d'ouvrir un réfectoire, par contre, il
n'a aucune obligation d'ouvrir une véritable cantine, ni de
fournir de la nourriture et encore moins une nourriture halal,
casher ou même végétarienne. S'il existe une cantine, un
employé musulman n'a pas à refuser d'y manger sous
prétexte qu'il y côtoierait des non-musulmans, de même, il
ne peut s'agir pour l'employeur d'avoir une « discrimination
positive », ainsi s'il donne des tickets repas à des musulmans
parce que ceux-ci veulent manger halal alors que les autres employés
ne bénéficient pas de cet avantage, l'employeur se place en tort.
LES FÊTES
AUTRE problème lié à l'islamisation, les fêtes religieuses
qui sont devenues un véritable casse-tête pour les
employeurs. Il existe onze jours chômés en France mais
un seul l'est légalement, il s'agit du premier mai (Article
L.222-5 du Code du travail). Par conséquent, aucune disposition légale ne rend obligatoire de faire chômer un
jour férié autre que le 1er mai. Mais la plupart des con-
ventions collectives, par tradition chrétienne, prévoient
que tout ou partie des jours fériés légaux seront chômés.
Les jours fériés musulmans ne sont en aucun cas chômés,
par conséquent si un musulman demande un jour de congé
pour motif religieux, comme pour toute demande de
congé, l'employeur peut la refuser à condition que ce
refus ne soit pas discriminatoire et soit justifié par la
bonne marche de l'entreprise. Si l'employé passe outre
au refus de son employeur, il encourt la possibilité d'être
sanctionné. Cependant, des autorisations d'absence en
cas de cérémonies ou de fêtes religieuses peuvent être
prévues par les conventions collectives ou les accords
d'entreprise.
L'EXPRESSION RELIGIEUSE
EXISTE-T-IL un droit d'expression des religions dans
les entreprises ? La liberté d'expression au sein de
l'entreprise est régie par le Code du travail et ne correspond pas à celle communément avancée et garantie en
principe par l'article 11 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article
10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme. L'expression religieuse dans l'entreprise
peut être tolérée dans la mesure où elle respecte celle
des autres salariés et qu'elle ne nuit pas à la bonne
marche de l'entreprise. Ce qui est condamné est l'abus
de ce droit d'expression qui consiste à le transformer en
prosélytisme religieux, c'est-à-dire qu'il est totalement
interdit à un salarié de faire pression sur un autre salarié
pour le contraindre à des pratiques religieuses. Ainsi un
musulman qui ferait pression sur un de ses collègues
afin qu'il suive le ramadan serait sanctionnable, de même
que s'il lui interdisait de manger du porc. Le fait de
passer dans les locaux afin de rappeler l'heure de la
prière relève du prosélytisme et l'employeur peut prendre
des sanctions du fait de son obligation de protéger ses
employés sur leur lieu de travail. Faire une propagande
contre l'avortement pour des motifs religieux sur le lieu
de travail serait considéré comme du prosélytisme. Par contre, il est à noter que le port
du foulard islamique n'est pas considéré
comme un acte prosélyte en soi, comme le
port de tout signe marquant l'appartenance à une religion, un parti politique ou à une philosophie.
LE RESPECT DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
LE PRINCIPE de base est que tout salarié,
quelles que soit ses convictions, a pour
devoir de remplir ses obligations liées à
son contrat de travail. Si l'employeur nepeut prendre» des sanctions envers un salarié pour de
simples motifs religieux, par contre l'employé est, de
son côté, tenu de remplir toutes ses obligations professionnelles. C'est-à-dire qu'il ne peut refuser un travail
pour des motifs religieux. Ainsi, un salarié musulman
employé comme boucher ne peut refuser de travailler
la viande de porc au motif que sa religion lui interdirait
le contact avec cette viande. Un salarié musulman ne
peut refuser de travailler pour cause de ramadan, de
même qu'il ne peut refuser de passer la visite médicale
périodique. De même un salarié musulman n'a aucunement le droit de refuser de travailler avec certains de
ses collègues. Le fait pour un musulman de refuser les
contacts avec ses collègues féminines revient pour lui
à se rendre coupable d'un ostracisme envers une partie
du personnel, ce qui entrave le bon fonctionnement de
l'entreprise et ce salarié peut donc être licencié.
Jean-Louis Schweitzer, président de la Halde, lors
d'une émission radiophonique le 26 novembre 2007
analysait le cas d'un employeur qui avait refusé d'embaucher une salariée musulmane voilée dans un centre
de loisirs pour enfants en difficulté comprenant une
base nautique. L'employeur avait estimé que le port du
voile était incompatible avec l'activité de la salariée, le
centre de loisirs étant régi par une convention avec
l'Éducation nationale. Saisie par la salariée, la Halde a
rappelé que le principe de laïcité ne s'imposait qu'aux
seuls agents de la fonction publique, non aux employeurs
privés. Elle a toutefois considéré que la candidate ayant
déclaré qu'elle refuserait de se baigner avec les enfants
n'aurait pas rempli l'une de ses obligations professionnelles. La conclusion était que le refus d'embaucher
cette musulmane n'était pas discriminatoire mais l'employeur l'avait mal justifié.
LA PRIÈRE
LES EMPLOYEURS se trouvent confrontés également
aux revendications liées aux pratiques religieuses
musulmanes concernant les prières. L'employeur n'est
pas tenu de fournir une salle de prière et un musulman
n'a en aucun cas le droit d'interrompre son travail pour
faire sa prière, il ne peut faire celle-ci que dans le cadre
d'accords ou de pauses prévues par les conventions
collectives ou les accords d'entreprise. Le principe
intangible est que la pratique religieuse du salarié doit
rester en conformité avec le Code du travail, les accords
d'entreprise et les conventions collectives.
Il est bien évident que la gestion des revendications
religieuses islamiques au sein de l'entreprise dépend
avant tout du nombre de musulmans parmi le personnel,
c'est-à-dire du rapport de force entre musulmans et
non-musulmans. Si les musulmans sont majoritaires,
l'employeur sera pratiquement contraint d'accepter certains aménagements, comme l'octroi d'une salle de
prière, de pauses pour les prières, etc. La gestion de la
fête de l'Aïd est déjà un point épineux pour de nombreuses entreprises puisque face aux nombreuses
absences au sein de leurs personnels elles risquent de
se retrouver dans l'incapacité de remplir leurs taches
ce jour-là.
Les revendications religieuses musulmanes gagnent
du terrain proportionnellement à l'augmentation du
nombre de musulmans en France, il faut donc s'attendre
à les voir s'étendre. Certains secteurs économiques sont
particulièrement touchés comme l'industrie automobile,
la grande distribution, le bâtiment et les travaux publics
ou les transports. Mais le phénomène dépasse maintenant
les emplois peu qualifiés pour gagner le monde des
cadres et des sièges administratifs des entreprises.
Pour conclure, nous évoquerons le cas de cet imam
de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), Lahcen El Hadadi,
licencié en 2008 par l'association musulmane qui le
salariait pour « absentéisme » et « non respect des consignes de la hiérarchie (...) et des projets de l'association. » L'imam a porté l'affaire devant les prud'hommes.
Pour notre part, nous lui aurions conseillé de saisir la
Halde qui aurait très certainement trouvé dans cette
affaire un joli casse-tête... islamique.
LOUIS CHAGNON
crédit: reconquete (agrif)
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