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GROUPEMENT NATIONAL POUR L'INDEMNISATION DES BIENS
SPOLIÉS OU PERDUS OUTRE-MER (GNPI)
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Association déclarée (Loi du 1er juillet 1901) sous le n° 63.1193
Membre de la Confédération Européenne des Spoliés d'Outre-Mer

14, rue Duphot-75001 PARIS
Tel : 01 42.97.43.93-Fax01.42.97.43.94
Paris, le 30 décembre 2008

Plan :
0. Le droit, l'équité, la morale et l'honneur

I. Historique de la non-indemnisation effective des spoliations et pertes d'outre mer

II. Analyse qualitative et quantitative des carences et insuffisances des trois lois de "contribution à l'indemnisation "exécutées entre 1971 et 1997

III. La créance restante des rapatriés contre l'Etat au 01.01.08 : ses différents calculs

IV. La revendication hyperlimitée d'indemnisation ultime

V. Lignes directrices essentielles d'une nouvelle et définitive loi d'indemnisation

VI. Conclusion Qénérale. + Annexes :

annexes 1 : prises de position juridiques et morales pourl'indemnisation.G.N.P.I., note sur l'obligation juridique de l'indemnisation

annexe 2 : G.N.P.I. note sur l'absence de prise en compte loyale de l'érosion monétaire par les trois lois,

annexes 3 : G.N.P.I. note résumée sur les omissions de biens et la sous-évaluation des biens parles trois lois et études détaillées jointes,

annexe 4 : G.N.P.I. note sur l'inégalité des conséquences patrimoniales des dépossessions d'Algérie et d'outre mer entre personnes morales métropolitaines, ménages rapatriés et ménages métropolitains,

annexe 5 : G.N.P.I. note sur le caractère exorbitant du droit commun des 3 lois de "contribution à l'indemnisation",

annexes 6 : les propositions en vain du G.N.P.I. pour allier indemnisation et intérêt général économique de la Nation (1964,1967,1970).

Chapitre "indemnisation" du rapport (fév.2002) de la Commission consultative des rapatriés auprès du ministre des affaires sociales.



0. Le droit, l'équité, la morale et l'honneur

0.1 Le droit (voir également annexes 1.1 et 1.2)

Le droit de propriété est reconnue comme un droit naturel de la personne humaine depuis des temps immémoriaux ("Tu ne voleras pas....") et il est solennellement inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (laquelle dispose de plus, en son article 17, que l'expropriation d'une propriété privée pour cause de "nécessité publique" doit être subordonnée à une juste et préalable indemnité).
La spoliation et la perte des patrimoines des rapatriés d'Algérie et d'outre- mer a été ta conséquence directe du retrait de la République de territoires antérieurement placés sous sa souveraineté/son protectorat, ou sa tutelle, retrait décidé par le pouvoir exécutif et approuvé par la représentation nationale ou par voie de référendum (cf. référendum du 8.04.62 consacré par la loi référendaire du 13.04.62 transformant les déclarations unilatérales de la France à Evian du 18.03.62 en une loi interne de la République).
....Cette conséquence était à ce point évidente et inéluctable qu'elle avait été prévue par la loi du 26.12.61 qui posait par avance en son article 4 le principe de l'indemnisation des futurs rapatriés.
(Indépendamment même, et de toute façon, la jurisprudence constante de la "responsabilité sans faute" de l'Etat qui entraîne l'obligation de réparation dans tous les cas où les conséquences d'une loi interne ou de Traités, conventions ou accords internationaux atteignent gravement une minorité de citoyens, imposait également l'indemnisation des rapatriés spoliés par l'Etat).
....Troisième moyen de droit conduisant à la même conclusion : la loi référendaire du 13 avril 1962 disposait elle-même de façon explicite que l'Etat se porterait fort des conséquences d'une réforme agraire en Algérie et garantirait le paiement des rachats (garantie réaffirmée solennellement avant l'indépendance de façon plus large par écrit pour tous les biens par le Haut-Commissaire de la République à Alger), (voir annexer 2.)
....Quatrième moyen de droit : la Constitution du 4 octobre 1958 (incorporant en son préambule celui de la Constitution de 1946) dispose que "la Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent de calamités nationales" Or cette égalité, rompue par les spoliations et pertes subies par les rapatriés en conséquence directe de décisions gouvernementales avalisées par la loi, devait donc être rétablie par la réparation, suivant les normes traditionnelles posées aussi bien par le code de l'expropriation que par la législation des dommages de guerre.

En conséquence, quels que soient les principes constitutionnels, les lois ou la jurisprudence pertinente invoqués, la conclusion est la même, et elle a été réaffirmée dès 1964 par tous les jurisconsultes/ notamment sous la conduite du doyen de la Faculté de droit de Paris Georges Vedel :
" il existe incontestablement un droit des français d'Algérie ayant subi des pertes ou des spoliations à l'indemnisation directe de celles-ci par l'Etat français, indépendamment de tout problème de participation de l'Etat algérien à cette indemnisation. S'agissant d'une obligation juridique à réparation, et non de secours ou de mesures de bienveillance, le. quantum de la réparation est mesuré par l'équivalent économique de la perte subie".
0.2 L'équité (voir également annexes 3,4,5)
Au delà du droit il y a l'équité, expression intuitive spontanée de l'égalité et de la justice.
....Or comment comprendre que son contraire -l'iniquité- règne en matière d'indemnisation des rapatriés depuis toujours
iniquité générale entre d'une part les ménages métropolitains entièrement protégés matériellement des conséquences de la fin de la plus grande France et d'autre part les ménages rapatriés qui seuls les ont toutes et entièrement subies, sans réparation significative de celles parmi ces conséquences qui pouvaient l'être, (cf annexe 4-.GNPI note sur l'inégalité des conséquences patrimoniales...)
iniquité entre différentes catégories familiales ou autres de rapatriés à la suite des violations du code civil introduites par les lois de 1970, 1978, 1987. (voir annexe 5 pp 1-3)
iniquité entre d'une part les personnes morales métropolitaines ayant perdu des actifs outre-mer, indemnisées de fait au taux de 50% (voire 100%) par le Trésor public immédiatement, sans aucun plafonnement, et d'autre part les ménages rapatriés spoliés indemnisés au taux moyen de 22% en principal (beaucoup moins même en cas d'incidence du plafonnement illégitime et ridiculement bas des indemnités) au bout de 35 ans seulement.) ( voir annexe 4 )
iniquité entre l'Etat lui-même et les rapatriés : une application scélérate de l'article 49 de la loi de 70 a permis à l'Etat de s'indemniser partiellement de ses créances perdues d'outre mer en préemptant sur les maigres premières indemnisations des rapatriés spoliés eux de tout et ainsi spoliés une deuxième fois en métropole par l'Etat lui-même...etc...etc....(voir annexe 5 .p. 3-4 )
0.3 La morale et l'honneur

Pourquoi les rapatriés ont-ils été et éont-ils encore les seuls citoyens à supporter les conséquences de la fin de la plus grande France ?
La responsabilité de l'Etat a pourtant été entière et exclusive dans leur établissement outre-mer : c'est lui qui a décidé d'entrer dans Alger le 5 juillet 1830, lui qui a voulu créer de l'autre côté de la Méditerranée des territoires de peuplement européen, puis lui qui a décidé de les quitter.
Les aïeux des rapatriés n'ont pas été des aventuriers partis individuellement chercher fortune au loin en pillant les supposées richesses de terres exotiques et en pratiquant l'esclavage des autochtones (comme cela a pu être parfois le cas ailleurs du XVI^ au XVIII^6 siècle).
Au XIX ême siècle ces gens-là ont en fait été utilisés, sans en être conscients et plus ou moins sans réel choix personnel, pour servir la volonté d'expansion outre-mer de l'Etat.
Et dans tous les cas, qu'il se soit agi des soldats -laboureurs de Bugeaud, des ouvriers parisiens des barricades de 1848 déplacés, des paysans savoyards et suisses de 1853, des alsaciens-lorrains de 1872 ayant opté pour la France, de tous les crève-la-faim du pourtour méditerranéen chassés par la misère, des russes blancs de 1920, des républicains espagnols de 1939, etc...etc..., dans tous les cas la souveraineté de la France préexistait à l'arrivée de leurs maigres et faméliques cohortes dans ces territoires, souveraineté qui était garantie pour toujours, comme elle l'était à Dunkerque ou à Nice par exemple.
Et que dire des indigènes de ces territoires ?....les Juifs qui ont pris immédiatement avec enthousiasme le parti de la France à son arrivée parce qu'elle les libérait d'une oppression multîséculaire et leur a permis de passer en une génération d'un statut de parias à celui de citoyens ; les musulmans qui, en choisissant la fidélité à la France, croyaient pouvoir faire confiance à un avenir de progrès à perpétuité.
......Quelles qu'aient été leurs origines si diverses donc, ils ont tous toujours fait preuve d'un patriotisme sans limite, prouvé par leurs levées en masse sous les drapeaux et leurs sacrifices sur les champs de bataille lorsqu'il s'agissait d'aller défendre la Mère-Patrie (14-18, 39-40) ou de participer majoritairement à sa libération (43-45 : lui permettant alors de s'asseoir à la table des vainqueurs le 8 mai 1945).
Pourquoi, lorsque le temps des malheurs est venu dans les années cinquante et soixante du XX ême siècle, la Mère-Patrie s'est-elle comportée à leur égard comme une marâtre ?
Il est inutile d'épiloguer ici sur les origines et les causes de la fin -souvent tragique- de la plus grande France.

Un fait est indiscutable : de même que c'est l'Etat qui avait formé le dessein de la plus grande France, c'est lui qui par son imprévoyance puis par sa volonté en a provoqué la fin, c'est donc lui qui doit en assumer les conséquences.

.....Tous les malheurs subis par les rapatriés ne sont pas réparables :
Les souffrances d'un exil irréversible ne'le sont pas, ni l'abandon des édifices religieux/ nj celui des cimetières chrétiens et juifs, vite profanés pour la plupart comme l'ont souvent aussi été les monuments aux Morts pour la France locaux, (abandons et profanations induisant de nouvelles et permanentes souffrances), ni le déchirement au moment de l'exil de l'abandon définitif des disparus à jamais dans des conditions atroces en 1962 (qui n'auront eu eux d'autres sépultures que des charniers inconnus), rien de tout cela n'est réparable et la dignité des rapatriés a été de ne jamais revendiquer un quelconque "pretium doloris" compensatoire.

Ne peuvent être réparées que les conséquences matérielles :

au delà de toutes les démonstrations de Droit et d'équité développées plus haut, la morale impose cette réparation.
Elle l'impose deux fois :
- une première fois parce que le non-dit sous-jacent au refus opposé jusqu'à présent à une indemnisation loyale des rapatriés a été la légende des "patrimoines d'origine impure" qu'il ne convenait pas d'indemniser significativement : cette injure gravissime à la mémoire des pionniers et des aînés qui les avaient créés puis développés par leurs sacrifices et leur travail acharné doit être lavée,
- une seconde fois parce que le déni de justice que constitue jusqu'à aujourd'hui la non-indemnisation effective des pertes matérielles subies par les rapatriés est indigne de notre société de droit ; l'enjeu de la cause des rapatriés va ainsi bien au delà de leurs légitimes revendications : l'absence d'état de droit en la matière depuis plus de quarante ans a créé une situation sans pareille et sans précédent à laquelle il faut mettre fin pour l'honneur de la France.

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l - Historique de la non-indemnisation effective des spoliations et pertes d'outre mer
L'intégration économique et sociale des citoyens d'outre mer déracinés, contraints à l'exode pour protéger au moins leurs vies et leurs libertés fondamentales après avoir été entièrement spoliés ou avoir dû abandonner tous leurs biens, nécessitait l'indemnisation des pertes, ce qui leur aurait permis la reconstruction du toit familial disparu, ce qui aurait permis à tous les actifs non salariés l'acquisition de nouveaux outils de travail, et à tous les inactifs la garantie d'une vieillesse matériellement protégée.
Pour pouvoir pleinement mesurer le caractère pressant et aigu de ce besoin d'indemnisation il convient de rappeler le cumul et la simultanéité des coups qui venaient d'être portés à la situation socio-économique de ceux qui ont été désignés improprement comme étant des " rapatriés ", cumul et simultanéité qui n'ont pas eu de précédents à une telle échelle dans l'histoire de France récente :
  les alsaciens-lorrains de 1872 ayant opté pour la France ont certes quitté leur terre natale mais ils n'ont pas été spoliés de leurs biens. En mai 1940, l'exode a mis sur les routes des centaines de milliers de civils, mais il a été temporaire et réversible, et les dommages de guerre éventuels ont été indemnisés.
... etc ... etc... alors que, dans le cas des rapatriés, il s'est agi d'un exode irréversible coïncidant avec la perte de tous les biens, de tous les emplois, de tous les outils de travail et l'arrivée non organisée en métropole a conduit à la dispersion des familles et -bien entendu- à l'anéantissement de tous les réseaux relationnels constitutifs de confiance et d'entraide. Tous les ménages relevant du secteur économique privé en ont particulièrement souffert avec des conséquences dramatiques pour les plus fragiles : le désespoir, les décès prématurés, voir les suicides.

La dignité des rapatriés a été de ne jamais revendiquer de "pretium doloris" compensatoire des souffrances endurées.
Ils avaient une revanche à prendre sur un destin injuste, les meilleurs d'entre eux étaient encore imprégnés de l'esprit d'entreprise de leurs aînés : ces pionniers dont les sacrifices et le travail acharné avaient permis de tout créer outre mer.
Ceux qui en avaient l'âge et la santé voulaient repartir au combat de la vie active si on leur en rendait les moyens par l'indemnisation, indemnisation dont ils acceptaient et offraient par avance qu'elle soit - au delà du toit familial reconstruit - investie dans les secteurs économiques désignés comme prioritaires par le Commissariat au Plan et dans des zones géographiques cohérentes avec l'aménagement du territoire (voir en annexes 6 dossier GNPI transmis au Premier ministre le 31 juillet 1964, GNPI lettre et pièces jointes au Premier ministre du 26 octobre 1967 et GNPI suggestions au Premier ministre du 16 mars 1970).
Les rapatriés se sont heurtés pendant les huit premières années suivant leur exode -les années les plus cruciales pour leur intégration économique et sociale en métropole- au refus dilatoire systématique de l'Etat d'indemniser leurs spoliations et pertes d'outre mer.
Ce refus a été un irrespect des principes inscrits dans le préambule de la Constitution toute neuve du 4 octobre 1958 (cf droit de propriété, solidarité et égalité de tous les français devant les charges qui résultent de catastrophes nationales), un oubli de la législation existante (loi du 26.12.61 sur l'accueil et la réinstallation des français d'outre mer qui posait en son article 4 le principe de l'indemnisation, loi référendaire du 13 avril 1962 qui obligeait la France à indemniser en dernier ressort les spoliés dépossédés pour cause de "réforme agraire " en Algérie) (voir en annexe 1.1 diverses réactions iuridiaues et morales devant ce refus).
Ce refus a également été une faute lourde contre l'intérêt général économique de la Nation : l'Etat n'a pas voulu comprendre que la volonté des rapatriés d'une revanche positive sur leur destin amplifiant leur esprit naturel d'initiative et d'entreprise, si elle avait pu s'exprimer concrètement par le moyen de nouveaux outils de travail acquis grâce à l'indemnisation, aurait été d'un rendement supérieur à tous crédits de même volume affectés à la population métropolitaine générale laquelle ne pouvait avoir les mêmes ressorts pour aller de l'avant.
Pour refuser et différer le plus possible l'indemnisation, l'Etat tint le discours d'un prétendu "choix stratégique" qu'il faisait : celui de la "réinstallation" des rapatriés, qu'il aidait 'par des prêts bonifiés en intérêts (à 3 %), prêts limités cependant et soumis à des conditions restrictives d'éligibilité, prêts essentiellement destinés à de petites acquisitions agricoles ou commerciales.

Quelque 30 000 ménages seulement "réinstallés dans une profession non salariée" bénéficièrent de ces prêts favorables mais souvent insuffisants.
Par contre l'Etat ne fit presque rien (hors aides sociales, notamment pour certains rachats de cotisations " vieillesse ") pour la généralité des 500 000 autres ménages rapatriés réinstallés également dans une profession non salariée, ou salariés ou inactifs.
A qui faire croire que tous ceux-ci étaient -à l'opposé des premiers- des nantis arrivés en métropole largement dotés en moyens, n'ayant donc pas besoin d'aides de l'Etat ni - a fortiori - d'indemnisation des patrimoines perdus outre mer ?
... En réalité pratiquement tous étaient potentiellement emprunteurs -y compris les salariés- ne serait-ce que pour l'acquisition d'un nouveau toit familial en remplacement de celui d'outre mer spolié non indemnisé : ils ont du effectivement eux aussi emprunter mais ont été contraints de le faire au taux fort du marché (7 %).
Malgré tous ces handicaps, il y a eu des réussites spectaculaires d'intégration économique parmi la population rapatriée, réussites dues au talent et au dynamisme exceptionnels de leurs auteurs (... et à la chance d'être arrivés suffisamment jeunes et en bonne santé pour pouvoir être audacieux).
Ces réussites ont été saluées bruyamment par les pouvoirs publics, mais elles n'ont pas pu masquer la réalité de l'infiniment plus grand nombre des échecs, des reclassements et reconversions professionnels rendus impossibles par l'âge, des déclassements sociaux douloureux et injustement humiliants résultant de la perte des outils de travail, toutes situations de détresse aggravées par l'absence des patrimoines anéantis non indemnisés.
La position de refus de la part de l'Etat devenant intenable, il lui fallut à partir de 1970 se résoudre à accepter l'indemnisation, mais ce ne fut qu'une "contribution à l'indemnisation" :
en réalité une coquille vide à quatre vingt dix sept pour cent et on en est encore là en 2008, quarante cinq ou quarante six ans ou plus après les dépossessions massives d'Algérie et d'outre mer.

Afin de réduira-le plus possible cette "contribution à l'indemnisation" le pouvoir exécutif développa devant le parlement et l'opinion publique une dialectique à trois étages :
  venant après la "réinstallation réussie de tous les rapatriés" (sic !), l'indemnisation de ces dépossessions n'avait aucun caractère de nécessité ni d'urgence : elle pouvait donc être limitée en volume et étalée dans le temps. il ne s'agissait d'ailleurs surtout pas de reconstituer les "fortunes impures d'outre mer" (insinuation ignoble qui a déshonoré son auteur).
et, de toute façon, l'Etat n'ayant pas lui-même (sic !) spolié les rapatriés et ne se reconnaissant donc en conséquence aucune responsabilité en la matière ni d'obligation de réparation à leur égard, il n'assumerait qu'une contribution à leur indemnisation, expression d'une solidarité de compassion à leurs malheurs passés et qui aurait le strict caractère d'une simple avance partielle et remboursable sur les créances détenues par les rapatriés contre les États directement spoliateurs.

C'est effectivement sur de tels fondements que trois lois dites de " contribution à l'indemnisation " (loi N° 70632 du 15.07.70. loi N° 78-1 du 2.01.78, loi N° 87-549 du 16.07.87) furent adoptées et exécutées de 1971 à 1997 (fin d'exécution donc 35 ans ou plus après les dépossessions ...).
Il est exact que la seconde a amélioré la première et la troisième la seconde, mais elles n'ont toutes les trois respecté aucun des principes constitutionnels évoqués plus haut, elles ont été exorbitantes du droit commun (elles ont en particulier violé le code civil), et la réparation apportée a été dérisoire et d'efficacité économique nulle.

... Alors que ces trois lois (une seule aurait du suffire, bien entendu) devaient logiquement reprendre en les adaptant aux cas de l'espèce, les normes des lois sur les dommages de guerre aussi bien que les normes du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ces dernières disposant essentiellement que l'indemnité doit être juste et préalable et qu'elle doit permettre la reconstruction à l'identique ou à l'équivalent des biens expropriés) il n'en a rigoureusement rien été puisque, cumulativement le taux moyen d'indemnisation a été de: 22,4 % en principal (indemnisation 11,215 MdF 1962/dépossessions 50 MdF 1962 = 22,4%) soit 9,2 % à peine en considérant la perte de jouissance des biens depuis 1962 ( voir plus loin : III et voir annexe 3.1) (et non pas 58 % en principal comme l'affirme le taux fabriqué par l'Etat, jamais explicité) étant précisé que ces taux moyens de 22 % et de 9 % ne reflètent qu'insuffisamment la réalité : la mouvance des rapatriés n'étant pas constituée en "phalanstère" où tous les droits patrimoniaux seraient mis en commun ; la réalité de cette pseudo indemnisation a été qu'elle a laissé écrasés, voir totalement anéantis par sous-évaluations, plafonnements illégaux et exclusions arbitraires les patrimoines modestes, moyens ou significatifs d'outre mer.
étant souligné de plus que ces taux de 22% et de 9 % reflètent encore moins la réalité quand on sait que leur calcul suppose très favorablement que la valeur en métropole des biens de remplacement des biens spoliés ou perdus outre mer soit restée inchangée en monnaie constante depuis 1962 alors qu'elle a au contraire doublé, triplé ou quadruplé suivant les catégories de biens (voir infra ll.f) pendant la durée d'exécution des trois lois, d'où des taux effectifs en réalité économique à diviser encore par deux, trois ou quatre !!
A contrario, comment ne pas souligner que les personnes morales métropolitaines ayant été spoliées d'actifs outre mer dans les mêmes conditions ont -elles- été de fait indemnisées en principal par l'Etat à 50 % et non à 22 %, immédiatement et non trente cinq ans après et sans aucun plafonnement : par simple application de la législation comptable et fiscale elles ont en effet pu diminuer leurs résultats nets du montant des pertes et donc minorer d'autant l'impôt dû au Trésor public à une époque où le taux de cet impôt était de 50 %. Ces personnes morales ont alors pu réinvestir cette économie d'impôt dans leurs activités, ont pu ainsi profiter à due proportion de l'expansion économique, en ont retiré chaque année des fruits, etc ... globalement elles ont ainsi été indemnisées dix fois plus que les ménages rapatriés ... et beaucoup plus encore en cas d'incidence pour ces derniers du plafonnement inconstitutionnel de l'indemnisation (voir annexe 4 : G.N.P.I. note sur l'inégalité des conséquences patrimoniales des dépossessions d'Algérie et d'outre mer entre personnes morales métropolitaines et ménages rapatriés).
... Dans le cas des sociétés financières métropolitaines ayant investi dans la sidérurgie ou le pétrole en Algérie, le taux d'indemnisation par l'Etat a même été de 100 %, le "risque politique" ayant été couvert.

... Et que dire de l'Etat lui-même osant s'indemniser de ses créances perdues d'Algérie et d'outre mer sur l'indemnisation des rapatriés concernés : une application détournée et scélérate de l'article 49 de la loi du 15 juillet 1970 lui a en effet permis -directement ou indirectement à travers le système bancaire lui appartenant majoritairement à l'époque- de se payer "au marc le franc" (donc heureusement partiellement) sur les maigres indemnités versées aux rapatriés débiteurs de dettes outre mer ; or ces débiteurs étaient essentiellement des ménages ayant emprunté pour l'acquisition du toit familial ou des entrepreneurs ayant investi dans leurs activités économiques. ... acquisitions et investissements encouragés par l'Etat et démonstratifs de la confiance dans un avenir perpétuel sur place outre mer, ce que l'Etat n'avait jamais cesse'd'affirmer et de garantir. Ces rapatriés ayant perdu leur toit familial et leurs investissements, leurs outils de travail, leurs emplois et tout le reste de leurs patrimoines ont ainsi été spoliés une deuxième fois : cette fois-ci en métropole et par l'Etat lui-même.

Il faut, par ailleurs, insister sur le fait que le différé de dix ans ou plus. puis l'étalement sur 25 ans des maigres annuités versées, elles-mêmes rongées par l'érosion monétaire seulement compensée pour la moitié, enfin l'impossibilité dans un premier temps puis ensuite les conditions léonines mises par les banques au nantissement des titres d'indemnisation, tout a concouru pour ôter toute valeur économique à l'exécution des trois lois de 1970, 1978 et 1987.

Les autres grands Etats européens confrontés au XX^9 siècle aux mêmes problèmes de réparations à la suite des bouleversement d'outre mer, ou à des problèmes analogues mais d'une autre oriaine. ont eux aai différemment. Par exemple :
Le Royaume-Uni a,'après l'indépendance de Malte, indemnisé à 120 % ses nationaux (dont 20 % au titre de pretium doloris).
L'Italie a indemnisé à ÎOO % ses ressortissants de Tunisie et de Libye.
L'Allemagne de l'Ouest a indemnisé en 30 ans ses réfugiés de FEst ayant tout perdu. par le moyen d'un impôt annuel assis sur les revenus des patrimoines préservés de l'Ouest (et il s'agissait pourtant d'une masse de réfugiés proportionnellement six fois supérieure à celle des rapatriés d'Algérie et d'outre mer, et arrivant ceux-là en 1945 - 48 dans un pays exsangue entièrement ruiné par la guerre).


Telle a été la réalité de la pseudo indemnisation des biens spoliés ou perdus de l'ancien outre mer français (cf infra III : taux moyen d'indemnisation en réalité économique = 15.01/652,61 = 2,3 % !). Sous quelqu'angle absolu ou comparatif (externe ou interne) qu'on la mesure, le constat est le même :

II y a eu déni de justice,
L'Etat a eu moralement tort.


L'Etat le reconnaît enfin aujourd'hui (cf lettre aux rapatriés du 16 avril 2007 de M.Sarkozy, alors candidat à la présidence de la République, dans laquelle ce dernier s'engageait également à inscrire des mesures budgétaires d'indemnisation dans ta loi de finances pour 2008 : engagement pourtant non tenu et encore non tenu dans la loi de finances pour 2009 !).
L'Etat doit donc agir sans nouveau différé pour adopter et mettre en application une loi définitive d'indemnisation.
Il doit même agir très vite : en effet, en 2008 les deux tiers déjà des rapatriés adultes de 1962 habitent aux cimetières. Parmi les adultes de 1962, ceux qui avaient réellement un patrimoine à l'époque étaient âgés d'environ quarante ans ou plus, il n'en reste plus aujourd'hui que moins de 10 %.
Si l'Etat veut vraiment agir moralement, il doit tout faire pour ces survivants afin que l'ultime indemnisation à venir ne soit pas une indemnisation "à titre posthume".


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Il - Analyse qualitative et quantitative des carences et insuffisances des trois lois dites de "contribution à l'indemnisation" exécutées entre 1971 et 1997.

• Puisque l'indemnisation n'avait été décidée par l'Etat que comme une contribution limitée de solidarité avec les rapatriés, l'arbitraire le plus complet pouvait prévaloir quant au contour et au contenu de cette contribution : tous les moyens exorbitants du droit commun ont effectivement été mis en œuvre pour en diminuer la portée et la substance, de façon à minimiser la charge budgétaire correspondante tout en faisant croire à l'opinion publique que les rapatriés étaient indemnisés ...

a) L'assiette indemnisable a été restreinte; n'ont pas été éligibles à l'indemnisation :
  Les ventes à vil prix (auxquelles de nombreux futurs rapatriés ont du se résoudre afin de disposer au moins d'un viatique de survie à leur arrivée en métropole)
Les personnes morales (sauf celles dont 75 % des parts au moins étaient dans la même famille, sinon seul le sociétaire dirigeant était indemnisable pour ses propres parts) ; les personnes morales filiales des premières n'ont pas été indemnisables par transparence.
- Les personnes morales sans but lucratif n'ont pas été indemnisables.
- Les étrangers non encore naturalisés français résidents outre mer n'ont pas été indemnisables, leurs descendants français n'ont pas été indemnisables.
Les spoliations en Algérie postérieures au 1er juillet 1970 n'ont pas été indemnisables.
Les biens séquestrés par les Etats spoliateurs n'ont pas été indemnisables.
Le toit familial des exploitants agricoles n'a pas été indemnisable. Les stocks des entreprises n'ont pas été indemnisables.
Les terrains à bâtir en plein centre ville, s'ils n'étaient pas déjà dotés de permis de construire au moment des dépossessions, ont été déclassés en ...terres de parcours ... en rase campagne (sic !).
Les dépendances bâties et non bâties (jardins) des maisons individuelles n'ont pas été indemnisables. - Le contenu pillé des appartements n'a pas été indemnisable (sauf forfait mineur de meubles meublants dans certains cas).
- Les exploitants de carrières n'ont pas été indemnisables. ... etc ... etc ... (voir aussi annexes 3).
b ) La valeur initiale (cf 1962 ou toute autre date de dépossession) d'indemnisation des biens a été - sauf dans le cas des terres agricoles - très fortement minorée par les décrets d'application de la loi de 1970 ; une grille forfaitaire de revalorisation pour chaque grande catégorie de biens ou d'activités a été créée par la loi de 1987 avec effet rétroactif mais a été insuffisante et même très insuffisante en ce qui concerne le foncier bâti urbain, cf toit familial : élément de patrimoine le plus fréquent (voir annexe 3.1 : G.N.P.I. 28.09.07 note résumée sur les omissions de biens et la sous-évaluation des biens, et pièces jointes détaillées antérieures de même objet).

c ) Les indemnités cumulées versées à chaque rapatrié spolié ou ayant-droit ont été plafonnées illégitimement et illégalement, à un niveau ridiculement bas qui plus est : l'indemnisation cumulée maximale ne permettait en 1997 (année de fin d'exécution de la 3ême loi) que l'acquisition d'un appartement urbain de 3 pièces en grande agglomération métropolitaine (encore fallait-il, pour atteindre le plafond d'indemnisation, avoir perdu l'équivalent de cinq appartements analogues de l'autre coté de la Méditerranée, compte tenu des décotes des barèmes d'évaluation et de l'érosion monétaire depuis 1962 mal compensée par les 3 lois, voir également annexe 5 : G.N.P.I. 30.12.08 note sur le caractère exorbitant d^ droit commun des 3 lois, exemple de la pseudo indemnisation du toit familial).

Le principe même du plafonnement a été discriminatoire puisque -a contrario- les citoyens métropolitains n'ont jamais subi de plafonnement de par la loi dans leurs patrimoines : il existe ainsi actuellement des patrimoines familiaux métropolitains dont chacun représente l'équivalent de cent mille (100 000) appartements urbains de trois pièces et tout est fait pour que la fiscalité qui pèse sur eux ne soit pas confiscatoire (II existe même aujourd'hui un patrimoine familial métropolitain supérieur à la totalité des biens perdus non indemnisés des quelque 700 000 ménages rapatriés d'Algérie et d'outre mer spoliés ou ayants droit !!!!).

d ) Les trois lois ont violé le droit commun de propriété et le droit commun des successions : les citoyens français par le droit du sol, descendants d'étrangers spoliés établis outre mer n'ont pas été reconnus comme propriétaires des biens spoliés par succession et n'ont pas été indemnisables alors que leurs ascendants en tant qu'étrangers avaient eux-mêmes été écartés du droit à l'indemnisation ; les ayants droit français de français d'Algérie et d'outre mer spoliés n'ont pas été reconnus comme héritiers propriétaires des biens spoliés mais seulement comme héritiers de droits à l'indemnisation des biens spoliés avec pour conséquence, dans le cas des droits limités par le plafonnement, deîdistorsions considérables dans l'indemnisation effective des ayants droit suivant leur nombre et suivant la date des dépossessions par rapport à la date d'ouverture de la succession de l'auteur du patrimoine spolié : c'est ainsi que. dans le cas de l'auteur d'un patrimoine spolié valant deux fois le plafond et ayant deux héritiers de même rang, suivant qu'il ait été assassiné la veille ou le lendemain des dépossessions, ses héritiers sont considérés dans le premier cas comme les auteurs d'un patrimoine dont la division en deux parties égales leur permet "d'échapper" au plafonnement et ils perçoivent en conséquence le double d'indemnisation de ce qu'ils percevraient dans le second cas.

En droit commun des successions de telles aberrations auraient été impossibles.
e) La perte de jouissance des biens dépossédés n'a pas été compensée de 1962 (ou toute autre date de dépossession) à 1997 fin d'exécution de la 3 ême loi de "contribution" à l'indemnisation des rapatriés. Or cette compensation était indispensable en équité puisque, par définition, l'indemnisation ne pouvait être ni préalable aux dépossessions ni instantanée ensuite. Exemple banal de 35 années de privation de loyers ou de privation de jouissance du toit familial perdu outre mer ayant entraîné l'obligation de payer à fonds perdus 35 loyers annuels, lesquels en cumul représentent la valeur d'un toit familial !
Même si l'indemnisation en principal de la dépossession avait été loyale (ce qui n'a jamais été le cas, cf supra) l'absence de compensation de la perte de jouissance a représenté un nouvel abattement d'un facteur 2 après tous les autres abattements de cette pseudo indemnisation.

f) La contribution à l'indemnisation ayant été versée en annuités étalées de 1971 à 1997 après un différé de 10 ans, la loyauté minimale de la part de l'Etat eût exigé qu'à chaque échéance annuelle l'érosion monétaire intervenue depuis 1962 et constatée objectivement au moins par l'évolution officielle des prix à la consommation de l'INSEE soit compensée. Or il n'en a rien été : suivant les dispositions spécifiques des trois lois soit il n'y a eu aucune compensation soit des mécanismes inopérants ou insuffisants prétendument "de garantie" ont été mis en œuvre qui n'ont cumulativement corrigé que la moitié à peine de l'érosion monétaire, laquelle a pourtant divisé par 7,5 la valeur du franc en 35 ans !! (voir annexe 2 : G.N.P.I. 28.09.07 note sur la non prise en compte loyale de l'érosion monétaire par les trois lois).

Pourquoi l'Etat s'est-il ainsi systématiquement opposé à utiliser l'indice neutre et objectif des prix à la consommation de l'INSEE en ce qui concerne l'indemnisation des rapatriés, alors qu'il a toujours accepté dans d'autres domaines qu'il soit une référence sociale reconnue ?

Pourquoi, sinon pour minorer encore plus l'indemnisation effective ... (dans le cas de l'exécution de la loi de 1987, par exemple, aucune correction de l'érosion monétaire n'a existé alors que les annuités étendues sur 10 ans étaient de plus très progressives : les plus importantes, représentant souvent plus de la moitié de cette indemnisation complémentaire, étant repoussées à la fin pour permettre à l'Etat de bénéficier à plein de l'érosion monétaire cumulée de 22 % de 1987 à 1997 non compensée !)

C'est ainsi comment globalement un abattement supplémentaire d'un facteur 2 a été appliqué à l'indemnisation des spoliations et pertes d'outre mer...

Un objectif de vraie équité eût d'ailleurs exigé que soit utilisé non pas l'indice des prix à la consommation de l'INSEE mais, dans la perspective d'une indemnisation permettant la reconstitution à l'identique ou à l'équivalent des biens spoliés ou perdus, autant d'indices qu'il y a de catégories de biens.

Il est notoire par exemple que les biens rares par nature : le sol urbain et péri urbain, et le foncier bâti correspondant ont connu en métropole une évolution de leurs prix de marché plus que deux fois plus rapide que celle des prix à la consommation courante depuis 1962.

De même l'expansion économique a doublé, triplé ou quadruplé en volume les chiffres d'affaires et donc la valorisation -hors inflation- des activités économiques marchandes et il en a été de même pour les portefeuilles de clientèles des professions libérales.

L'enrichissement généra! consécutif à l'expansion économique continue sans précédent qui, de 1962 à aujourd'hui, a multiplié en volume par 4 le P.I.B, a été une véritable rente de situation pour tous les patrimoines métropolitains déjà constitués en 1962, lesquels ont crCt depuis au même rythme en moyenne (à 10 pourcent prés).
Mais les rapatriés n'ont pas demandé et ne demandent pas aujourd'hui -cf infra III- l'accès à cette rente : ils demandent l'indemnisation en monnaie constante des patrimoines perdus, figés à leur valeur au moment des dépossessions.

Ils acceptent ainsi par avance un abattement considérable par rapport à un droit légitime à une indemnisation qui aurait permis le remplacement à l'identique ou à l'équivalent des biens spoliés ou perdus outre mer puisque les équivalents métropolitains de ces biens ont doublé, triplé ou quadruplé de valeur en monnaie constante depuis 1962.

Ils sont même allés encore plus loin dans leurs renonciations (cf infra III), mais, en réponse, ils n'ont pourtant perçu jusqu'à présent qu'une aumône de compassion......

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III - La créance restante des rapatriés contre l'Etat au 01.01.08 :
ses différents calculs Le principe d'une réparation permettant la reconstitution à l'identique ou à l'équivalent , des biens dont les citoyens d'outre mer ont été dépossédés dans la seconde moitié du XX®^ siècle aurait du s'imposer au législateur.

Cette réparation ne pouvant par définition être préalable aux dépossessions arbitraires et brutales ayant pris des formes diverses, elle aurait du au moins s'inscrire par annuités successives dans un délai temporel raisonnable (cinq ans ?).

Or la " contribution à l'indemnisation " des trois lois exécutées (1970, 1978, 1987) s'est étendue sur 25 ans, après même un différé de 10 ans.

Dans ces conditions -et sans préjudice du caractère très partiel de cette contribution- celle-ci constituait légalement une créance reconnue des rapatriés contre l'Etat, ne cessant nominalement d'augmenter dans le temps sous l'effet de trois facteurs
  La nécessaire compensation de l'érosion monétaire.
- La nécessaire compensation de !a privation de jouissance des biens.
- La nécessaire compensation du non accès à l'expansion économique (dont les rapatriés qui avaient tout perdu étaient patrimonialement exclus cf supra ll.f).


De 1962 à 2007 inclus, compte tenu que, pendant ces 45 ans :

  - L'érosion monétaire (mesurée par l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE) a divisé par 8,78 la valeur de la monnaie. " L'expansion économique (mesurée par l'évolution en volume du P.I.B) a multiplié par 4 la richesse nationale. " La perte de jouissance des biens étant évaluée très modérément comme un déficit de revenus nets d'impôt de 2 % par an,

la valorisation virtuelle des dépossessions d'Algérie et d'outre mer se calcule comme suit au 01.01.08, à partir de la valeur de 50 MdF 1962 (établie parle G.N.P.I voir annexes 6) :

50MdF(1962)x 8.78 x4x 1,02 = 4 280,87 MdF =652.61 Md€(01.01.08)
dont il convient évidemment de soustraire la contribution à l'indemnisation déjà exécutée, soit l'équivalent de 11.215 MdF (1962), montant indiscutable puisque consistant en la sommation en monnaie constante des dotations à l'indemnisation des lois de finances exécutées de 1971 à -1997 (voir annexe 6.4 : rapport fév. 2002 de la Commission consultative des rapatriés auprès du ministre des affaires sociales), (étant remarqué que l'actualisation au 01.01.08 ne tient alors compte que de l'érosion monétaire, les annuités d'indemnisation ayant été si réduites et tellement étalées dans le temps qu'elles n'ont eu aucune valeur économique et ont pu au mieux être placées comme épargne de précaution sur un livret A, les intérêts annuels compensant à peine l'érosion monétaire), d'où l'actualisation :

11.215 MdF 1962 x 878 = 98.47 MdF = 15,01 Md€ (01.01.08)
d'ou,en réalité économique, un taux moyen d'indemnisation = 15,01 / 652.61 % = 2.3 %. et d'où la vraie créance restante en équité des rapatriés contre l'Etat au 01.01.08 :
652,61 - 15,01 = 637,60 Md€ (01.01.08),

si, au lieu de prendre en considération, non pas l'évaluation du G.N.P.I pour les dépossessions massives d'Algérie et d'outre mer (50 MdF 1962), mais celle de l'Administration en application des lois de contribution à l'indemnisation et de leurs décrets d'application (Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer "ANIFOM"), cette évaluation ayant été de 27,635 MdF (1962) (voir annexe ffA '. rapport fév. 2002 de la Commission consultative des rapatriés) qu'il conviendrait toutefois de porter forfaitai rement à 30 MdF (1962) pour tenir compte de la revendication d'extension de l'assiette indemnisable à toutes les exclussions arbitraires dénoncées plus haut (voir !l-a) ... la créance restante des rapatriés contre l'Etat devient :
30 MdF (1962) x 8.78 x4 x1,02 x 1 76,55957 -15,01 = 376.56 Md€ (01.01.08)

si, de plus. la revendication du droit à l'expansion économique est abandonnée (patrimoines figés à leur volume de 1962). la créance restante devient :
30 MdF (1962) x 8.78 x 1,02 x 1 / 6,55957 -15.01 = 82.88 Md€ (01.01.08)
si, de plus, la revendication du droit à la compensation de la perte de jouissance des biens est abandonnée (indemnisation seulement en principal) la créance restante devient :

30 MdF (1962) x 8.78 x 1/6,55957 - 15,01 =40.16-15,01 == 25.15 Md€ (01.01.08)
Cette dernière créance, compte tenu de tous les abandons de revendications de droits ci-dessus et compte tenu de ce qu'elle est fondée sur des valeurs d'indemnisation établies par l'Administration elle-même (estimées fortement minorées par les rapatriés mais néanmoins acceptées telles quelles), ne peut donc être récusée dans l'exactitude de son montant par l'Etat.

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IV - La revendication hyper limitée d'indemnisation ultime

Le Comité de liaison des associations nationales des rapatriés, dont le G.N.P.I. est membre fondateur, dans le but d'accélérer l'adoption et la mise en application d'une ultime loi d'indemnisation avant que les derniers spoliés directs de 1962 ne soient tous décédés. limite sa revendication à une enveloppe en principal de 10 MdF (1962) soit 13,39 Md€ (01.01.08), c'est à dire à peine la moitié des 25,15 Md€ (01.01.08) lesquels ne constituent eux-mêmes qu'une fraction mineure des 637,60 Md€ (01.01.08) représentant la vraie créance restante en équité-dés rapatriés contre l'Etat.

En effet, cette revendication à titre définitif (l'ultime indemnisation vaudrait rachat par l'Etat des biens spoliés ou perdus) ne porte ainsi que sur 13,39 / 637,60 =2,10 % de la vraie créance restante en équité !!,

En toute hypothèse elle serait en termes absolus d'un poids inférieur (cf 10 MdF 1962) à la contribution à l'indemnisation déjà exécutée (cf 11,215 MdF 1962) et encore plus en termes relatifs, le P.I.B ayant augmenté de 50 % en moyenne depuis la période (1971 - 1997) d'exécution des trois lois précédentes. De plus, la charge budgétaire correspondante pourrait elle-même être étalée dans le temps.

... Et le taux moyen d'indemnisation globale -toutes lois cumulées- demeurerait en réalité économique infiniment modeste : (15.01 + 13,39) / 652,61 = 4,35 %.

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V - Lignes directrices essentielles d'une nouvelle et définitive loi d'indemnisation

La nouvelle et définitive loi d'indemnisation, hyper limitée donc de par les limitations de réparation ainsi acceptées par avance, devra néanmoins corriger ou annuler certaines dispositions exorbitantes du droit commun de propriété et du droit commun des successions des trois lois précédentes.

Les dispositions essentielles ci-après constitueraient ses lignes directrices :
- le droit de propriété et le droit des successions sont désormais respectés suivant les normes du code civil, toutes dispositions contraires des lois de 1970, 1978, 1987 sont annulées :

  • Rappelant que les dépossessions de toute nature d'outre mer sont nulles et de nul effet en droit français comme l'a déterminé la Cour de cassation en 1969, les biens spoliés ou perdus ou vendus à vil prix, etc ... des rapatriés lésés sont reconnus comme demeurant leur propriété ou celle de leurs ayants droit suivant la vocation héréditaire ou testamentaire de ces derniers (sauf dispositions adaptées concernant le passif des biens).

• Les ayants droit des rapatriés viennent à l'indemnisation dans des conditions identiques à celles des auteurs des patrimoines dépossédés.

• Les auteurs des patrimoines et les ayants droits viennent à l'indemnisation individuellement sans discrimination ou limitation en considération de leur situation personnelle ; en ce qui concerne les ménages auteurs de patrimoines dépossédés ces derniers font l'objet d'une répartition conventionnelle interne en leur appliquant à cette fin le régime le plus favorable pour chaque cas d'espèce d'une communauté de biens ou de la séparation de biens.

" Les étrangers satisfaisant aux critères définissant la qualité de rapatrié sauf la nationalité au moment des dépossessions et qui n'ont pas été indemnisés par leur pays d'origine sont éligibles à l'indemnisation ainsi que leurs ayants droit.

• Tous les porteurs de parts sociales ou bénéficiaires de personnes morales d'outre mer spoliées s'ils sont rapatriés sont éligibles à l'indemnisation au titre de ces personnes morales ou des personnes morales filiales (droit à indemnisation par transparence).

• Les personnes morales sans but lucratif sont éligibles à l'indemnisation.

• Les spoliations en Algérie postérieures à 1970 sont éligibles à l'indemnisation. " Les ventes à vil prix sont éligibles à l'indemnisation pour la différence entre leur valeur suivant les barèmes et leur prix de vente, ensemble actualisés.


- compte tenu de la réparation très limitée apportée par l'ensemble des trois lois et de la nouvelle loi, les ayants droit sont exonérés de droits de succession et les droits antérieurement payés sont actualisés et restitués.

- L'Etat prend à sa charge les effets des articles 49 et subséquents de la loi N° 70- 632 du 15.07.70 et les prélèvements effectués à ce titre sur les précédentes contributions à l'indemnisation sont actualisés et restitués.

L'exécution étalée dans le temps de cette ultime indemnisation devrait cette fois-ci être loyale. Un intérêt annuel modeste devrait être versé et, chaque année, annuité d'amortissement et intérêt devraient être indexés sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE.

Les titres d'indemnisation eux-mêmes devraient être négociables

et prendre la forme d'un nombre approprié d'O.A.T.i valeur 01.01.08 suivant les mêmes modalités que les O.A.T.i 1909 - 2009 (code Fr 0000571424), sauf en ce qui concerne la (jurée et l'amortissement annuel lequel serait subordonné au constat d'une croissance du P.I.B de l'année précédente supérieure à 2 % et la dotation à l'amortissement étant alors proportionnée à la fraction de croissance du P.I.B dépassant 2 % (sauf lors de l'amortissement final), (proportion égale à 1 si la croissance du P.I.B a dépassé 2,5 %). Lorsque le seuil de croissance du P.I.B de 2% n'est pas franchi, l'année suivante, il n'y a donc pas d'amortissement et seul l'intérêt annuel est versé, calculé suivant les modalités prévues d'indexation.

Les modalités ainsi proposées par le G.N.P.I pour cette ultime indemnisation tiendraient donc compte par avance de toute contrainte budgétaire consécutive à une évolution défavorable de la conjoncture économique.

Comme le G.N.P.I en avait fait adopter le principe par la précédente " Commission consultative des rapatriés " auprès du ministre des affaires sociales (voir annexe 6.4 chapitre " indemnisation " de son rapport de février 2002),

II est proposé ci-après, à l'occasion de la nouvelle loi, une disposition très forte de solidarité interne de la mouvance des rapatriés avec les plus déracinés d'entre eux : les harkis et autres musulmans français rescapés des massacres de 1962 qui ont connu en métropole un handicap supplémentaire que n'ont pas subi les autres rapatriés (celui de la différence culturelle et du retard éducatif), handicap qui perdure hélas souvent à la 2 ême et à la 3 ême générations :
un fonds, abondé par un prélèvement préciputaire de 8 % sur toutes les annuités d'exécution de la nouvelle loi, servirait à accélérer l'insertion sociale et économique de leurs descendants par des actions de tutorat scolaire, par des bourses d'enseignement supérieur et par des prêts d'honneur pour aider l'initiative personnelle entrepreneuriale (moyen puissant d'ascension sociale et de contournement de l'obstacle du racisme diffus latent souvent hélas opposé dans l'entreprise à l'embauche ou à la promotion des plus diplômés d'entre eux).

Les lignes directrices essentielles -non détaillées- de la nouvelle loi pourraient comprendre les éléments suivants : (qui modifient et remplacent les propositions du rapport 2002 de la Commission consultative des rapatriés, sauf l'exposé des motifs et les considérants qui demeurent valides, sauf quelques suppressions, sauf enveloppe de la nouvelle loi et sauf actualisation des chiffres).

  Article 1.
Les lois de contribution à l'indemnisation des français rapatriés N° 70-632 du 15.07.70, N° 78-1 du 2.01.78 et N° 87-549 du 16.07.87 sont complétées ou modifiées Gomme suit, toutes dispositions contraires étant abrogées.

Article 2 :
Le droit à indemnisation est étendu :
- à tous les porteurs de parts de société!de droit ou de fait d'Algérie et d'outre mer s'ils ont la qualité de rapatriés (y compris droit à l'indemnisation par transparence),
- aux ventes à vil prix,
- aux étrangers établis antérieurement aux indépendances dans des territoires sous souveraineté ou protectorat ou tutelle de la France, non indemnisés par leur pays d'origine et à leurs ayants droit français, - aux personnes morales sans but lucratif,
- aux investisseurs du " Plan de Constantine " non indemnisés de fait ou en droit,
- aux spoliations en Algérie postérieures au 31.05.70.

Article 3 :
Le droit à indemnisation s'entend d'une réparation en principal, exclusive de toute compensation de la privation de jouissance des biens spoliés ou perdus ou vendus à vil prix.

Article 4 :
Les rapatriés viennent à l'indemnisation individuellement sans discrimination ou limitation en considération de leur situation personnelle et leurs ayants droit viennent à l'indemnisation, dans la limite de leur vocation héréditaire ou testamentaire, comme s'ils ^avaient été eux-mêmes dépossédés (en conséquence l'article 4 de la loi N° 70-632 du 15.07.70 est abrogé). En contrepartie partielle des dispositions restrictives stipulées aux articles 3 et 6, ils sont exonérés de droits de succession, et les droits de succession antérieurement réglés sont actualisés et restitués.

Article 5 :
L'Etat prend à sa charge les effets des articles 49 et subséquents de la loi N° 70-632 du 15.07.70 et les prélèvements effectués à ce titre sur les précédentes contributions à l'indemnisation sont restitués suivant les modalités stipulées à l'article 6.

Article 6 :
Les modalités d'établissement et de paiement de l'indemnité complémentaire au titre de la présente loi sont les suivantes :
- La valeur d'indemnisation actualisée des biens spoliés, perdus ou vendus à vil prix est établie à partir de l'évaluation valeur 1962 (ou autre date appropriée) des barèmes en vigueur par application d'un facteur multiplicatif correcteur de l'érosion monétaire constatée officiellement par l'INSEE, soit notamment de 1962 au 01.01.08 et compte tenu du passage du franc à l'euro, un facteur multiplicatif égal à 1,339 (ou 8,78 en francs virtuels).
- Toutes les indemnités nettes perçues en application des trois lois visées à l'article 1 (nettes éventuellement des prélèvements visés à l'article 5) sont actualisées à l'aide des facteurs appropriés correcteurs de l'érosion monétaire et elles s'imputent sur la valeur d'indemnisation actualisée pour fournir la base de l'indemnité complémentaire.
- L'indemnisation globale de chaque rapatrié ou ayant droit (c'est-à-dire au titre des trois lois visées à l'article 1 et de la présente loi) est égale à la valeur d'indemnisation actualisée dans la limite d'un montant de 275000€uros(01.01.08).
- Pour la tranche éventuelle de valeur d'indemnisation actualisée dépassant cette limite une réduction proportionnelle est appliquée de façon que l'ensemble des indemnités complémentaires au titre de la présente loi s'inscrivent dans une enveloppe en capital de 13,39 Md€ (1.01.08) ( équivalents à 10 MdF valeur 1962), augmentée des intérêts stipulés ci-après.
- L'indemnité complémentaire au titre de la présente loi est réglée sous la forme du nombre approprié d'obligations assimilables du Trésor portant intérêt à 3% à compter du 1.01.08, et indexées en capital et intérêts sur l'inflation suivant les mêmes modalités que les O.A.T.i 1999/2009 (code FR0000571424) ; les amortissements annuels seront subordonnés au constat d'une croissance du P.l.B. de l'année précédente supérieure à 2 % et la dotation à l'amortissement sera alors proportionnée à la fraction de croissance dépassant ce seuil (sauf lors de l'amortissement final) -cette proportion sera égale à 100 % si la croissance du P.l.B est au moins de 2,5 %".
La durée d'amortissement de l'indemnité complémentaire est de 20 ans. Les obligations délivrées à ce titre sont immédiatement cotées et négociables.
- Toutes les annuités de l'indemnité complémentaire sont soumises à un prélèvement de 8 % pour abonder un fonds d'actions de tutorat scolaire, de bourses d'études secondaires et supérieures et de prêts d'honneur pour l'initiative personnelle entrepreneuriale au bénéfice exclusif des descendants des musulmans français rescapés des massacres de 1962 et réfugiés en métropole.

Article 7 :
Les litiges en matière d'éligibilité à l'indemnisation et de valeur d'indemnisation sont tranchés par les tribunaux judiciaires, suivant les normes et procédures en matière d'expropriation, mais dans le respect des barèmes fixés parles lois visées à l'aticle l et leurs textes d'application.

Article 8 :
II y a levée générale pendant un an de toutes les forclusions afférentes aux trois lois visées à l'article 1.

Article 9 :
Les nouveaux dossiers d'indemnisation ou les dossiers complémentaires au titre de la présente loi seront déposés dans un délai d'un an sous peine de forclusion.

Article 10:
l'indemnité complémentaire valant rachat par l'Etat des biens et droits patrimoniaux de toute nature éligibles à l'indemnisation, les rapatriés concernés et leurs ayants droit revendiquent le bénéfice de la nouvelle loi par demande auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer, dans un délai d'un an sous peine de forclusion.


remarque :
calculs faits sur la base d'une créance portant intérêt à 3 % avant impôts, soit un taux de 2,548 % à la charge effective de l'Etat en supposant que la moitié des rapatriés ou ayants droit sont imposables à l'impôt sur le revenu et optent alors pour le prélèvement libératoire de 30,1 % :
(3 + 3 x 0,699; % x 0,5 = 2,548 %
remarque :
tous les chiffres du tableau sont exprimés en euros constants du 01/01/08, et en supposant la condition la plus favorable de croissance du P.I.B satisfaite (égale ou supérieure à 2,5 %), sinon les chiffres deviennent inférieurs (cf. amortissement annuel minoré ou nul)
remarque :
l'exécution de la nouvelle loi prend effet du 01.01/08 : l'inscription budgétaire nécessaire dans une loi de finances rectificative pour 2009 ne comprend que l'annuité d'intérêts, l'annuité d'amortissement étant suspendue puisque la croissance du P.I.S. en 2008 aura été très largement inférieure à 2 %, la charge budgétaire nette pour 2009 est de 34^17 M € (01.01.09) sur la base d'une inflation 2008 de l'ordre de 1. %.
remarque:
l'indemnisation partielle ultime suivant la nouvelle loi : 13,39 Md€ (01.01.08), ne représenterait que deux jours et demi du P.I.B annuel (une seule fois, bien entendu) ; étalée sur 20 ans, la charge budgétaire annuelle nette ne représenterait que les % d'une seule heure des 1700 heures ouvrées du P.I.B annuel et ne pèserait au maximum (cf. cas des annuités avec amortissement) qu'à hauteur de trois pour mille dans la loi de finances, chaque année.
remarque :
la dernière colonne exprime la charge budgétaire annuelle, nette (et maximale ; cf. supra 2éme remarque) pour l'Etat compte tenu de ce que la reprise de 8% à la seule charge des rapatriés s'analyse en un allégement de fait du budget d'actions que l'Etat a de toute façon le devoir d'accomplir en direction des descendants des musulmans français rescapés de 1962.
remarque :
dans l'hypothèse -non souhaitable- de durées extrêmes d'exécution de la nouvelle loi ; 30 ans ou rente perpétuelle, le fonds d'actions au profit des descendants des musulmans français de 1962 devant être épuisé en 20 ans malgré tout (cf. durée maximale de mise à niveau éducatif et socio- économique de la dernière génération), il y a lieu de distinguer dans le tableau ci-dessus les 20 premières années d'exécution de la loi des suivantes.

remarque : une solution alternative d'exécution de l'ultime indemnisation serait non budgétaire : elle consisterait en la mobilisation de 10 % environ du portefeuille de I' Etat en valeurs industrielles cotées (par le démembrement à due proportion d'actions en certificats d'investissement cédés aux rapatriés et ayants droit, l'Etat conservant les droits de vote correspondants et donc la part de contrôle qu'il souhaite sur les entreprises concernées ; le prélèvement de 8 % au profit du fonds en direction des descendants des musulmans français de 1962 étant adapté à cette solution alternative.

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VI Conclusion générale

En résumé les présentes propositions de lignes directrices pour une nouvelle et définitive loi d'indemnisation des dépossessions massives d'Algérie et d'outre mer sont hyper limitées en comparaison de ce que le droit, l'équité et la morale exigeraient dans l'absolu -puisqu'elles se bornent à revendiquer 10 MdF (1962) soit 2.10 % seulement de la vraie créance restante des rapatriés contre l'Etat valorisée au 01.01.08 (cf. supra) ; de plus :

- elles portent renonciation à toute réévaluation des barèmes d'évaluation des valeurs initiales (cf. 1962) des biens spoliés ou perdus bien qu'il soit démontre (voir annexes 3) que ces valeurs initiales ont été minorées (souvent d'un facteur 2),

- elles portent renonciation à la compensation de la privation de jouissance des biens alors que 45 ans se sont déjà écoulés depuis les dépossessions, ce qui s'analyse en un abattement d'un facteur 2,4 au moins,

- elles portent renonciation à des facteurs correctifs de l'évolution des prix du marché spécialisés par catégorie de biens (lesquels seraient au moins deux fois supérieurs au seul facteur proposé : correctif de l'érosion monétaire mesurée par l'indice des prix à la consommation de l'INSEE),

- elles comportent par ailleurs un transfert de 8 % en vue d'un fonds d'actions d'avancement éducatif, social et économique des descendants des musulmans français de 1962 (transfert ayant le caractère d'une haute valeur de solidarité, interne à la mouvance des rapatriés, mais s'analysant en un allégement de fait du budget que l'Etat a de toute façon le devoir d'affecter à des actions d'une telle nature),

- les modalités proposées pour l'exécution -étalée dans le temps- de la nouvelle loi prennent par avance en compte toute difficulté budgétaire provenant d'une éventuelle conjoncture économique défavorable puisque les annuités seraient modulées en fonction de la croissance annuelle du P.I.B.
- l'Etat serait garanti contre toute revendication future d'indemnisation (au prétexte que la nouvelle loi serait encore partielle) par le fait que celle-ci vaudrait rachat par lui des biens dépossédés,

- les principes de respect du droit de propriété et du droit des successions qui sous- tendent ces propositions sont fondamentaux en ce qu'ils permettent de rétablir des normes minimales de droit qui étaient absentes des trois lois précédemment exécutées :
- les bénéficiaires viendraient à l'indemnisation individuellement sans discrimination ou limitation en considération de leur situation personnelle.

- les ayants droit des rapatriés dépossédés viendraient à l'indemnisation en qualité de propriétaires des biens spoliés ou perdus suivant leurs vocations héréditaires ou testamentaires,

- le plafonnement illégal et discriminatoire de l'indemnisation globale serait remplacé par la création -au-delà de 275 000 €- d'une 2 ême tranche servie proportionnellement (le facteur de proportionnalité compris entre 0 et 1 étant établi de façon à garantir le respect de l'enveloppe de 13,39 Md€ (01.01.08) en principal dans laquelle doit s'inscrire l'exécution de la nouvelle loi ; remarque : facteur de proportionnalité qui sera très probablement inférieur à 0,15),

- l'exécution de la nouvelle loi serait concrétisée par la délivrance aux rapatriés et ayants droit concernés d'obligations assimilables du Trésor indexées en capital et intérêts sur l'inflation, cotées et négociables.

Puisque l'Etat a désormais la volonté d'agir moralement en matière d'indemnisation des rapatriés il devrait faire siens ces quatre principes fondamentaux, il le devrait d'autant plus que l'ensemble des renonciations recensées plus haut à une juste indemnisation conduirait en réalité économique à une indemnisation globale de l'ordre du vingt-quième à peine des posséssions actualisées:

((15,01 + 13,39)/652,61=1/23=4,35%)

Faut-il ajouter une dernière évidence ?

..... L'ultime indemnisation des rapatriés constituerait un transfert interne, totalement neutre du point de vue macroéconomique (favorable même puisque son affectation irait à l'utile et non au futile).

Et. bien entendu, il ne s'agirait en rien d'un transfert en provenance d'une section du peuple français : les métropolitains, au bénéfice d'une autre section : les rapatriés survivants et leurs ayants droit, ces derniers participant bien entendu, au même rang que les métropolitains et a due proportion de leurs facultés contributives, au budget de l'Etat et donc à leur propre indemnisation.

Enfin, cette ultime indemnisation, toute partielle et limitée qu'elle serait, participerait à une dynamique de cohésion nationale retrouvée puisqu'elle vaudrait reconnaissance concrète de tout ce qui avait été construit outre-mer par la succession des générations qui avaient fait la plus grande France.


Cette reconnaissance, même si tardive, serait l'honneur de la France d'aujourd'hui.



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Crédit : le bulletin du GNPI 01/2009